Code de l'aviation civile

En vigueur du 25/04/1995 au 01/11/2023En vigueur du 25 avril 1995 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R133-1-2

Version en vigueur du 25/04/1995 au 01/11/2023Version en vigueur du 25 avril 1995 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°95-444 du 21 avril 1995 - art. 1 () JORF 25 avril 1995

Les aéronefs mentionnés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de certaines obligations énumérées aux articles R. 133-1 et R. 133-1-1 à condition de respecter des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des appareils que sur les conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent :

a) Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau ;

b) Les aéronefs qui circulent sans aucune personne à bord ;

c) Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés définis par le ministre chargé de l'aviation civile ;

d) Les ballons ;

e) Les parachutes ;

f) Les fusées.