Code de l'aviation civile

En vigueur du 20/06/1987 au 01/12/2010En vigueur du 20 juin 1987 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article L123-3

Version en vigueur du 20/06/1987 au 01/12/2010Version en vigueur du 20 juin 1987 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

En outre, l'autorité publique a le droit de retenir tout aéronef français ou étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par le présent livre pour se livrer à la circulation aérienne ou dont le pilote a commis une infraction au sens du présent code.