Code de l'aviation civile

Abrogé depuis le 01/05/2021Abrogé depuis le 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R425-12

Version en vigueur du 18/09/2005 au 01/11/2023Version en vigueur du 18 septembre 2005 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2005-1175 du 13 septembre 2005 - art. 7 () JORF 18 septembre 2005

Le président de la section compétente du conseil notifie à la personne traduite devant le conseil les poursuites dont elle est l'objet, lui fait connaître les griefs articulés à son encontre et l'invite à présenter ses observations par écrit.

L'intéressé dispose à cet effet d'un délai fixé par le président, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date à laquelle il a reçu notification des poursuites.

Le président convoque l'intéressé à une date telle que ce dernier puisse disposer, compte tenu du temps nécessaire à son déplacement, d'un délai minimum de quinze jours avant sa comparution pour prendre connaissance ou faire prendre connaissance par son représentant ou défenseur, au secrétariat de la section compétente, de l'intégralité des pièces composant son dossier.