Code de l'aviation civile

En vigueur du 11/05/2007 au 01/07/2012En vigueur du 11 mai 2007 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R213-6

Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 juillet 2012

Modifié par Décret n°2007-775 du 9 mai 2007 - art. 4 () JORF 11 mai 2007

I. - La délivrance du titre de circulation prévu au I de l'article R. 213-4, par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité, est subordonnée :

a) A la justification de l'habilitation prévue au I de l'article R. 213-4 ;

b) A la justification d'une activité en zone réservée de l'aérodrome et, le cas échéant, dans les secteurs sollicités ;

c) A la présentation de l'attestation prévue au troisième alinéa du I de l'article R. 213-4, la sensibilisation ayant été suivie depuis moins de six mois.

La délivrance du titre de circulation prévu au VI de l'article R. 213-4 par le préfet territorialement compétent est subordonnée à la justification de l'habilitation prévue au VI de l'article R. 213-4.

Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de l'habilitation ni la durée envisagée de l'activité en zone réservée de son bénéficiaire.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, des transports et des douanes fixe la liste des titres de circulation en zone réservée, leurs règles de port, d'utilisation et de restitution ainsi que les connaissances mentionnées au troisième alinéa du I de l'article R. 213-4.

Le préfet retire le titre de circulation, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, dès lors que l'une des conditions indiquées aux a ou b ci-dessus n'est plus remplie par son bénéficiaire.

II. - Les titres de circulation prévus au V de l'article R. 213-4 sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile.

III. - En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu et sa remise exigée immédiatement par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale de deux mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.



Décret 2007-775 du 9 mai 2007 art. 25 : spécificité d'application pour l'article 4 du décret 2007-775 modifiant le présent article.