Code de l'aviation civile

Abrogé depuis le 14/06/2009Abrogé depuis le 14 juin 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article L121-8

Version en vigueur du 25/05/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 25 mai 1976 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 137 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 72-623 1972-07-05 art. 3 JORF 9 juillet 1972
Modifié par Loi 76-450 1976-05-24 art. 1 JORF 25 mai 1976

Les tribunaux français sont compétents :

1° En cas de crime ou de délit commis à bord ou à l'encontre d'un aéronef non immatriculé en France :

a) Lorsque l'auteur ou la victime est de nationalité française

ou

b) Lorsque l'appareil atterrit en France après le crime ou le délit

ou

c) Lorsque l'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente en France ;

2° Dans le cas où l'auteur de l'une ou l'autre des infractions suivantes ou son complice se trouve en France, pour connaître :

a) Du détournement d'un aéronef non immatriculé en France et de tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur présumé du détournement, en relation directe avec cette infraction ;

b) De toute infraction ou tentative d'infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées aux a, b et c du 1° de l'article 1er de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971.