Code de l'aviation civile

En vigueur du 05/10/2004 au 30/10/2021En vigueur du 05 octobre 2004 au 30 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R227-7

Version en vigueur du 05/10/2004 au 30/10/2021Version en vigueur du 05 octobre 2004 au 30 octobre 2021

Modifié par Décret n°2004-1051 du 28 septembre 2004 - art. 1 () JORF 5 octobre 2004

La procédure d'enquête publique prévue à l'article L. 227-10 est mise en oeuvre pour tout projet de modification permanente de la circulation aérienne de départ et d'approche aux instruments en dessous d'une altitude égale au niveau de vol FL 65, soit 1 981 mètres par rapport au niveau de la mer en conditions standards de température et de pression, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1. Le flux moyen journalier d'utilisation de la procédure projetée de circulation aérienne concerne au moins 30 vols d'avions munis de turboréacteurs ;

2. La superficie, après modification, des zones nouvellement survolées de "l'enveloppe des trajectoires" est supérieure à 10 % de la superficie de cette enveloppe avant modification. "L'enveloppe des trajectoires" est définie comme la projection au sol dans sa partie terrestre de 95 % des trajectoires des avions munis de turboréacteurs en dessous du niveau de vol FL 65.

L'enquête publique a lieu dans les communes dont le territoire est situé dans les zones nouvellement survolées de "l'enveloppe des trajectoires" correspondant au projet de modification de la circulation aérienne.