Code de l'aviation civile

En vigueur du 21/11/1980 au 11/11/2001En vigueur du 21 novembre 1980 au 11 novembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R142-2

Version en vigueur du 21/11/1980 au 11/11/2001Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 11 novembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-1043 du 8 novembre 2001 - art. 5 (V) JORF 11 novembre 2001
Création Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 2 () JORF 21 novembre 1980

Tout accident ou tout incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d'un aéronef, survenu au sol ou dans l'espace aérien soumis à la souveraineté française, doit être déclaré par le commandant de bord soit au commandant d'aérodrome le plus proche, soit au centre de contrôle régional avec lequel il est en liaison. Il est précisé dans la déclaration si l'accident ou l'incident a causé des dommages aux personnes ou aux biens.

Si le commandant de bord est hors d'état de faire la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci incombe aux dirigeants de la compagnie exploitant l'aéronef, au président de l'aéroclub dont dépend cet aéronef ou au propriétaire de l'appareil. La déclaration est faite, dans ce cas, au service du ministère chargé de l'aviation civile qui est responsable des enquêtes sur les accidents ou incidents d'aéronefs.

Lorsque l'accident ou l'incident est survenu hors du territoire français ou hors de l'espace aérien soumis à la souveraineté française, la déclaration prévue aux alinéas ci-dessus est effectuée par les dirigeants de la compagnie exploitant l'aéronef, le président de l'aéroclub ou le propriétaire de l'appareil auprès du service ci-dessus mentionné.

Les accidents ou incidents survenus à des aéronefs en cours d'essai ou de reception sont déclarés au centre d'essai en vol du ministère de la défense par le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef.