Code de l'aviation civile

Abrogé depuis le 01/07/2016Abrogé depuis le 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D370-7

Version en vigueur du 13/03/2010 au 01/11/2023Version en vigueur du 13 mars 2010 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2010-248 du 10 mars 2010 - art. 2

Le Conseil supérieur de l'aviation civile ne peut délibérer que si la majorité des membres est présente ou représentée.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Conseil supérieur de l'aviation civile délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Un membre qui n'est pas suppléé peut donner un mandat à un autre membre. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Le Conseil supérieur de l'aviation civile se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Chaque délibération du Conseil supérieur de l'aviation civile donne lieu à la rédaction d'un avis qui est transmis par le président au ministre chargé de l'aviation civile.