Code de l'aviation civile

En vigueur du 29/05/1997 au 01/11/2023En vigueur du 29 mai 1997 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R226-5

Version en vigueur du 29/05/1997 au 01/11/2023Version en vigueur du 29 mai 1997 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°97-534 du 27 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997

Les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans renouvelable.

La commission est présidée par un inspecteur général de l'aviation civile et de la météorologie et comprend en outre :

1° Quatre représentants de l'Etat, dont un proposé par le ministre chargé de l'environnement et un proposé par le ministre chargé de la défense ;

2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'aéronautique, dont au moins un exploitant et un gestionnaire d'aérodrome ;

3° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'environnement, proposées par le ministre chargé de l'environnement, dont une au moins au titre des associations de riverains.