Code de l'aviation civile

Abrogé depuis le 01/09/2017Abrogé depuis le 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article L341-2

Version en vigueur du 09/04/1967 au 21/07/1993Version en vigueur du 09 avril 1967 au 21 juillet 1993

Abrogé par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 23 (Ab) JORF 21 juillet 1993

A concurrence de 30 p. 100 du capital, l'Etat doit céder des actions de la Compagnie nationale Air France :

1° A des collectivités et établissements publics intéressés de la République française en métropole et outre-mer ;

2° A des personnes privées françaises, physiques ou morales.

En aucun cas, le total des actions souscrites par la deuxième catégorie ne pourra excéder 15 p. 100 du capital.