Code de l'aviation civile

En vigueur du 08/12/2006 au 01/11/2023En vigueur du 08 décembre 2006 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R133-14

Version en vigueur du 08/12/2006 au 01/11/2023Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006

Les rapports et informations mentionnés aux articles R. 133-12 et R. 133-13 concernant les aéronefs des pays tiers sont transmis à la Commission européenne, et, sur leur demande, aux autorités aéronautiques des autres Etats membres de la Communauté européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération helvétique ainsi qu'à l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

Lorsque l'un de ces rapports ou informations révèle un risque pour la sécurité ou une absence de conformité aux normes de sécurité internationales, il est transmis dans tous les cas et sans délai aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent ainsi qu'à celles de l'Etat dont relève l'exploitant.