Code de l'aviation civile

En vigueur du 16/06/1991 au 01/06/2000En vigueur du 16 juin 1991 au 01 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D434-2

Version en vigueur du 16/06/1991 au 01/06/2000Version en vigueur du 16 juin 1991 au 01 juin 2000

Abrogé par Décret n°2000-473 du 25 mai 2000 - art. 1 () JORF 1er juin 2000
Création Décret n°91-453 du 10 mai 1991 - art. 1 () JORF 16 juin 1991

Les commissions médicales régionales de l'aviation civile se prononcent sur :

- les demandes de dérogation aux normes d'aptitude physique et mentale ;

- les recours contre les décisions prononcées en matière d'aptitude par les médecins agréés ;

- les demandes d'avis que ces derniers peuvent présenter avant de se prononcer sur l'aptitude d'un candidat.

Chaque commission est compétente pour statuer sur les décisions prises par les médecins de son ressort géographique ; la commission de la direction de l'aviation civile pour la région Nord statue, en outre, sur les décisions prises par les médecins installés à l'étranger.