Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023En vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R421-11

Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)

La section du transport aérien est constituée comme suit :

Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;

Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre des armées ;

Six membres désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur propositions des exploitants du transport aérien ;

Six membres désignés par le ministre chargé de l'aviation civile et des transports sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel du transport aérien.