Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/01/2009 au 01/07/2012En vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R217-8

Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 17
Créé par Décret n°2008-1445 du 22 décembre 2008 - art. 1

Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la Commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 217-6 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement. Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquem ent commis dans le délai d'un an à compter du précédent.