Code de l'aviation civile

En vigueur du 19/08/2015 au 12/02/2020En vigueur du 19 août 2015 au 12 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R426-15-4

Version en vigueur du 01/07/1995 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°95-825 du 30 juin 1995 - art. 13 () JORF 1er juillet 1995

La jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant, ou de membre d'équipage, inscrits ou non sur les registres spéciaux, exercée dans les catégories : essais et réception, transport aérien, travail aérien, tant en France qu'à l'étranger.

Sauf disposition particulière contraire, l'entrée en jouissance d'une pension pour laquelle un droit est ouvert prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande. Le conseil d'administration détermine les conditions de présentation des demandes ainsi que les modalités de suspension des pensions en cas de reprise d'activité.