Code de l'aviation civile

En vigueur du 24/10/2007 au 25/12/2021En vigueur du 24 octobre 2007 au 25 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R135-3

Version en vigueur du 24/10/2007 au 25/12/2021Version en vigueur du 24 octobre 2007 au 25 décembre 2021

Création Décret n°2007-1509 du 22 octobre 2007 - art. 1 () JORF 24 octobre 2007

La prestation de formation destinée aux contrôleurs de la circulation aérienne, y compris les procédures d'évaluation y afférentes, est soumise à homologation. L'homologation est délivrée aux organismes de formation qui répondent aux exigences du point 1 de l'annexe IV de la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 susmentionnée. La décision d'homologation comporte les indications et la déclaration mentionnées au point 2 de la même annexe.

Les cursus de formation, les plans de formation en unité et les programmes de compétence d'unité sont agréés lorsqu'ils satisfont aux exigences en matière de formation fixées à l'annexe II de la même directive.

Les titulaires de licence doivent être agréés pour exercer les fonctions d'examinateur de compétence ou d'évaluateur de compétence pour la formation en unité et la formation continue.



Décret n° 2007-1059 art. 2 : " Le premier alinéa de l'article R. 135-3 entre en vigueur le 17 mai 2008. "