Code de l'aviation civile

En vigueur du 18/09/2002 au 22/07/2005En vigueur du 18 septembre 2002 au 22 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R252-21

Version en vigueur du 18/09/2002 au 22/07/2005Version en vigueur du 18 septembre 2002 au 22 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°2002-1171 du 17 septembre 2002 - art. 10 () JORF 18 septembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1171 du 17 septembre 2002 - art. 14 () JORF 18 septembre 2002

Un inspecteur général désigné par le ministre chargé de l'aviation civile vérifie le fonctionnement des services d'Aéroports de Paris.

Il correspond directement, pour les besoins du service, avec le président du conseil d'administration et avec le directeur général.

Il a le droit de prendre connaissance, à toute époque, des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration, des registres, écritures et correspondances des fonctionnaires et agents d'Aéroports de Paris et généralement de tous les documents qu'il juge nécessaires pour apprécier la situation d'Aéroports de Paris.

Il établit, sur les sujets que détermine le ministre chargé de l'aviation civile, un rapport ayant pour objet de rendre compte de la situation d'Aéroports de Paris.

L'inspecteur général peut se faire assister dans l'exécution de sa mission.