Code de l'aviation civile

En vigueur du 16/03/2003 au 01/11/2023En vigueur du 16 mars 2003 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R330-12-1

Version en vigueur du 16/03/2003 au 01/11/2023Version en vigueur du 16 mars 2003 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 7 (V) JORF 16 mars 2003

Le retrait du certificat de transporteur aérien est prononcé par l'autorité ayant délivré le certificat, après que le transporteur intéressé a été mis à même de présenter des observations. Toutefois, en cas d'urgence, la suspension du certificat peut être prononcée sans formalité.