Code de l'aviation civile

En vigueur du 13/03/2010 au 01/11/2023En vigueur du 13 mars 2010 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D370-7

Version en vigueur du 05/04/2003 au 09/06/2009Version en vigueur du 05 avril 2003 au 09 juin 2009

Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2003-312 du 4 avril 2003 - art. 1 () JORF 5 avril 2003
Création Décret n°2003-312 du 4 avril 2003 - art. 2 () JORF 5 avril 2003

Le Conseil supérieur de l'aviation marchande se réunit soit en séance plénière à laquelle participent les membres des deux collèges, soit en séance ordinaire à laquelle participent les membres du premier collège. Le conseil ne peut valablement siéger, selon les cas, que si la moitié au moins des membres composant l'une ou l'autre de ces formations plénière ou ordinaire sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut siéger quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.