Code de l'aviation civile

En vigueur du 05/05/2011 au 01/11/2023En vigueur du 05 mai 2011 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R431-6

Version en vigueur du 05/05/2011 au 01/11/2023Version en vigueur du 05 mai 2011 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 1

La commission de discipline est saisie par l'autorité auprès de laquelle elle a été instituée.

La commission de discipline compétente est celle du ressort territorial de l'échelon local de la direction de la sécurité de l'aviation civile ou du service d'Etat de l'aviation civile ou de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie où a été commise l'infraction.

A la demande de l'intéressé, la commission de discipline compétente est celle du ressort territorial du domicile de ce dernier.

A Wallis-et-Futuna, la commission de discipline compétente est celle placée auprès du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, le directeur de la sécurité de l'aviation civile désigne la commission de discipline.