Code de l'aviation civile

En vigueur du 29/05/1997 au 01/11/2023En vigueur du 29 mai 1997 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R226-6

Version en vigueur du 29/05/1997 au 01/11/2023Version en vigueur du 29 mai 1997 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°97-534 du 27 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997

Les membres titulaires ou suppléants de la Commission nationale de prévention des nuisances qui perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission.

En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues à l'article R. 226-5, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.

La commission ne peut délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les fonctions de membre de la Commission nationale de prévention des nuisances sont gratuites. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'aviation civile.