Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023En vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R424-4

Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)

L'indemnité est versée à raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé et à raison de deux tiers aux enfants à charge. La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales. Lorsque le défunt ne laisse pas d'enfants à charge, l'indemnité est versée en totalité au conjoint non séparé de corps ni divorcé.

S'il n'y a pas de conjoint non séparé de corps ni divorcé, l'indemnité est versée en totalité aux enfants attributaires et répartie entre eux par parts égales.