Code de l'aviation civile

En vigueur du 25/05/2008 au 01/01/2020En vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R360-4

Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

La saisine du président du tribunal de grande instance de Paris mentionnée à l' article L. 360- 3 est effectuée par voie d' assignation en référé selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l' article 485 du code de procédure civile. L' assignation est valablement délivrée à l' adresse du ou des actionnaires intéressés inscrite au registre nominatif ou, le cas échéant, à laquelle il a été fait élection de domicile conformément à l' article L. 360- 1. Elle doit être accompagnée d' une copie des avis mentionnés à l' article R. 360- 2, de la ou des mises en demeure effectuées conformément à l' article R. 360- 3, ainsi que d' une copie certifiée conforme des extraits du registre nominatif de la société faisant apparaître que les titres en cause n' ont pas été cédés à l' issue du délai de deux mois prévu à l' article L. 360- 3.

L' ordonnance emportant désignation de l' organisme mentionné à l' article L. 360- 3 est exécutoire de plein droit. Elle indique pour chaque actionnaire le nombre de titres à céder par l' organisme.