Code de l'aviation civile

En vigueur du 24/02/2012 au 19/02/2014En vigueur du 24 février 2012 au 19 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D370-4

Version en vigueur du 24/02/2012 au 19/02/2014Version en vigueur du 24 février 2012 au 19 février 2014

Modifié par Décret n°2012-253 du 21 février 2012 - art. 13

Outre le président, le Conseil supérieur de l'aviation civile comprend vingt-sept membres :

1° Un député désigné par l'Assemblée nationale ;

Un sénateur désigné par le Sénat ;

2° Un conseiller régional et un conseiller général, désignés sur proposition respectivement de l'Association des régions de France et de l'Assemblée des départements de France ;

3° Six représentants de l'Etat :

- un représentant du ministre chargé de l'économie ;

- un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;

- un représentant du ministre des affaires étrangères ;

- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

- un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.

Les représentants des ministres sont nommés sur proposition de chacun d'entre eux ;

4° Le président du Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité ;

5° Trois représentants des entreprises de transport aérien désignés après avis des organisations professionnelles intéressées ;

6° Deux représentants des exploitants d'infrastructures aéroportuaires ;

7° Quatre représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le domaine du transport aérien ;

8° Trois représentants des usagers du transport aérien ;

9° Quatre personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile. Quatre autres personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile sont nommées dans les mêmes conditions en tant que suppléantes.

Les membres du Conseil supérieur de l'aviation civile mentionnés aux 2°, 3° et 5° à 9° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de l'aviation civile est de cinq ans.