Code de l'aviation civile

En vigueur du 08/12/2006 au 28/05/2014En vigueur du 08 décembre 2006 au 28 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R711-10

Version en vigueur du 08/12/2006 au 28/05/2014Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 28 mai 2014

Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Modifié par Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 3 () JORF 8 décembre 2006

La commission d'enquête prévue à l'article L. 711-2 est présidée par un membre ou un ancien membre de l'inspection générale de l'aviation civile.

Elle comprend, outre le président :

- un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;

- un membre de la section sécurité et navigation aérienne de l'inspection générale de l'aviation civile ;

- un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile désigné pour sa connaissance du milieu professionnel ;

- une personne désignée pour sa connaissance de la conduite des aéronefs ;

- une personne désignée pour sa connaissance de l'exploitation des aéronefs ;

- une personne désignée pour sa connaissance de la construction aéronautique ;

- deux personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident, objet de l'enquête.

Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sur la proposition du chef de l'inspection générale de l'aviation civile.

La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEA des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.

Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.

Le directeur du BEA ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.

L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.