Code de l'aviation civile

Abrogé depuis le 13/10/2008Abrogé depuis le 13 octobre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R224-4-3

Version en vigueur du 22/07/2005 au 25/06/2016Version en vigueur du 22 juillet 2005 au 25 juin 2016

Abrogé par Décret n°2016-825 du 23 juin 2016 - art. 6
Création Décret n°2005-827 du 20 juillet 2005 - art. 1 () JORF 22 juillet 2005

L'application par un exploitant d'aérodrome de tarifs de redevances non homologués dans les conditions des articles R. 224-4 ou R. 224-4-1 est passible d'une sanction pécuniaire, prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile après avis de la commission consultative aéroportuaire, dont le montant est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires annuel résultant des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos de l'exploitant.

Est passible de la même sanction, prononcée après avis de la commission consultative aéroportuaire, le fait, pour l'exploitant, de ne pas respecter les dispositions de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 224-4-1.

Pour l'application des deux alinéas précédents, la commission consultative aéroportuaire entend les observations de l'exploitant.