Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/07/2001 au 01/11/2023En vigueur du 01 juillet 2001 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D213-1-4

Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2001-26 du 9 janvier 2001 - art. 1 () JORF 11 janvier 2001 en vigueur le 1er juillet 2001

Les fonctions d'encadrement du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont exercées par un responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, chargé :

-d'encadrer et de veiller au maintien en état opérationnel d'intervention des moyens dont est doté l'aérodrome en application de l'article D. 213-1-3 ;

-de veiller à l'application des consignes opérationnelles prévues à l'article D. 213-1-9 ;

-de rédiger et transmettre les comptes rendus ;

-de proposer diverses mesures relatives aux procédures d'intervention des moyens du service et à leur coordination avec ceux susceptibles d'être fournis par d'autres personnes dans le cadre des dispositions fixées par le plan de secours spécialisé de l'aérodrome.

En outre, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à 6, un ou plusieurs chefs de manoeuvre, placés sous les ordres du responsable du service, sont chargés de conduire et diriger sur le lieu d'intervention les pompiers d'aérodrome.