Code de l'aviation civile

En vigueur du 03/03/1995 au 22/07/2005En vigueur du 03 mars 1995 au 22 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R252-6

Version en vigueur du 03/03/1995 au 22/07/2005Version en vigueur du 03 mars 1995 au 22 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°95-226 du 24 février 1995 - art. 1 () JORF 3 mars 1995

Les membres du conseil d'administration sont nommés ou élus pour cinq ans.

Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à six. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

Les vacances par décès, démission, expiration du mandat et pour toute autre cause sont portées d'urgence par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres, autres que les représentants des salariés, qui ont cessé de faire partie du conseil, pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil. Le remplacement des représentants des salariés est assuré conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.