Code de l'aviation civile

En vigueur du 13/03/2010 au 01/11/2023En vigueur du 13 mars 2010 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D370-8

Version en vigueur du 13/03/2010 au 01/11/2023Version en vigueur du 13 mars 2010 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2010-248 du 10 mars 2010 - art. 2

Le directeur général de l'aviation civile ou ses représentants peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du Conseil supérieur de l'aviation civile.

Lorsqu'ils ne sont pas membres du conseil, les directeurs des services des ministères intéressés ou leurs représentants peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du Conseil supérieur de l'aviation civile lorsque sont examinées des affaires ressortissant à leurs attributions.