Code de l'aviation civile

En vigueur du 15/05/2007 au 30/04/2022En vigueur du 15 mai 2007 au 30 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R132-4

Version en vigueur du 15/05/2007 au 30/04/2022Version en vigueur du 15 mai 2007 au 30 avril 2022

Modifié par Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien ou tout autre exploitant d'aéronef civil sur un aéroport coordonné au sens de l'article R. 221-12 est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable, par le coordonnateur désigné sur cet aéroport, du créneau horaire correspondant, tel que défini par le règlement mentionné à l'article R. 221-12.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux atterrissages d'urgence, aux atterrissages ou décollages de vols d'Etat ou de vols humanitaires.