Code de l'aviation civile

En vigueur du 31/10/1997 au 01/11/2023En vigueur du 31 octobre 1997 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D422-12

Version en vigueur du 31/10/1997 au 01/11/2023Version en vigueur du 31 octobre 1997 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 1 () JORF 31 octobre 1997
Modifié par Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 12 () JORF 31 octobre 1997
Modifié par Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 16 () JORF 31 octobre 1997

Il peut être dérogé aux limitations mentionnées à la présente section dans les conditions suivantes :

1. Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :

a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage, ou pour réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations ;

b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.

2. Pour assurer l'achèvement d'une période de vol que des circonstances exceptionnelles n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites préétablies.

3. Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation ; la limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation civile.

4. Travaux urgents en cas de surcroît de travail :

Selon l'option retenue par l'entreprise, ceux-ci ne peuvent avoir pour effet :

-soit de porter à plus de 900 heures le nombre total des heures de vol annuelles, ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus au a de l'article D. 422-10 ;

-soit de porter à plus de 840 heures le nombre total des heures de vol annuelles, ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus au b de l'article D. 422-10.

Les heures supplémentaires sont effectuées dans les conditions et sous réserve des autorisations prévues par la législation en vigueur.