Code de l'aviation civile

En vigueur du 27/03/2007 au 01/11/2023En vigueur du 27 mars 2007 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D213-5

Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/11/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2007-433 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007

L'Etat peut, dans des conditions précisées par arrêté et après avis du comité mentionné à l'article D. 213-6, accorder des subventions aux exploitants d'aérodromes pour assurer ou pour contribuer au financement des missions à leur charge résultant de l'article L. 213-3 et concernant les mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.