Code de l'aviation civile

Abrogé depuis le 27/07/2019Abrogé depuis le 27 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D510-6

Version en vigueur du 20/05/1982 au 01/11/2023Version en vigueur du 20 mai 1982 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret 82-415 1982-05-18 art. 1 JORF 20 mai 1982

Le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des sports déterminent chaque année l'aide qui peut être fournie à l'Aéro-Club de France et aux fédérations susvisées sur les crédits budgétaires prévus à cet effet ; leur répartition est effectuée en fonction du rôle imparti respectivement à l'Aéro-Club de France et aux fédérations aéronautiques ainsi qu'il résulte des dispositions des articles D. 510-2 et D. 510-3.