Code de l'aviation civile

En vigueur du 13/03/2001 au 31/12/2015En vigueur du 13 mars 2001 au 31 décembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D424-6

Version en vigueur du 13/03/2001 au 31/12/2015Version en vigueur du 13 mars 2001 au 31 décembre 2015

Modifié par Décret n°2001-225 du 12 mars 2001 - art. 6 () JORF 13 mars 2001

Les affaires visées au 3 et au 4 de l'article D. 424-2 sont rapportées par le chef du bureau médical visé à l'article D. 424-7.

Pour ces affaires, peuvent être entendus un représentant de la caisse de retraite du personnel navigant et un médecin de cette caisse si le président le demande.

Pour ces affaires comme celles visées au 5 (b) de ce même article, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical.