Code de l'aviation civile

En vigueur du 06/01/2002 au 01/07/2012En vigueur du 06 janvier 2002 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R213-11

Version en vigueur du 06/01/2002 au 01/07/2012Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 01 juillet 2012

Création Décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 - art. 3 () JORF 6 janvier 2002

Sans préjudice des diplômes ou qualifications éventuellement exigés de toute personne employée pour participer à une activité de sécurité privée, les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques que reçoivent les agents mentionnés aux articles R. 282-6 et R. 321-10 répondent à des objectifs pédagogiques et respectent des durées minimales définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes prenant en compte les visites ou les vérifications spéciales devant être exercées et les dispositifs techniques de contrôle utilisés. Les objectifs pédagogiques fixent les notions, les situations, les techniques et les procédures que l'agent doit maîtriser à l'issue de chaque formation ou entraînement.