Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Version INITIALE

NOR : ECOE2610185R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/ECOE2610185R/jo/article_l231-34

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/2026-671/jo/article_l231-34

Texte n°7

Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Article L231-34


Lorsqu'un bâtiment, ou une fraction de bâtiment, répond à la qualification de bien d'investissement ou relève du dernier alinéa de l'article L. 231-33 et cesse d'être utilisé, il est réputé devenir l'intrant de sa livraison ultérieure tant que l'un des évènements mentionnés aux 1° à 3° du même article L. 231-33 n'est pas intervenu.