Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Version INITIALE

NOR : ECOE2610185R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/ECOE2610185R/jo/article_l221-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/2026-671/jo/article_l221-2

Texte n°7

Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Article L221-2


La taxe est déductible par tout assujetti au sens de l'article L. 211-23, intégralement ou partiellement, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Elle correspond à celle à laquelle est soumise une opération d'amont de cet assujetti ;
2° Elle grève un bien ou service qui est l'intrant d'une ou plusieurs opérations d'aval de cet assujetti ;
3° Tout ou partie de ces opérations d'aval ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont au sens des articles L. 221-3 et L. 221-4.
L'opération d'amont, l'opération d'aval, la taxe grevant un bien ou service et l'intrant s'entendent au sens des dispositions des sections 2 à 4 de la présente section.