Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Version INITIALE

NOR : ECOE2610185R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/ECOE2610185R/jo/article_l213-220

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/2026-671/jo/article_l213-220

Texte n°7

Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Article L213-220


Est assimilé à un livre l'ouvrage qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est constitué d'un ensemble d'éléments statiques, écrits ou graphiques, caractéristique d'une œuvre de l'esprit et comportant un apport rédactionnel ou éditorial comparable à celui d'un livre ;
2° Il ne présente pas un caractère commercial ou publicitaire marqué ;
3° Il ne contient pas un espace important destiné à être rempli par le lecteur. Toutefois, cette condition ne s'applique ni aux ouvrages de dessin ou de coloriage pour enfant, ni aux cahiers d'exercices scolaires ;
4° Il n'est pas destiné à être découpé, construit ou autrement transformé.