Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Version INITIALE

NOR : ECOE2610185R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/ECOE2610185R/jo/article_l231-32

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/2026-671/jo/article_l231-32

Texte n°7

Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Article L231-32


Lorsque le bien immeuble d'investissement fait l'objet d'un crédit-bail dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, la fraction, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 223-25, du montant de taxe imputé à chaque année civile est égale à l'inverse de la durée du contrat, exprimée en année et arrondie à l'année supérieure, sans pouvoir excéder vingt années.
Le premier alinéa est applicable aux travaux immobilisés portant sur le bien immeuble qui y est mentionné, la durée prise en compte étant celle restant à courir jusqu'à la fin du contrat.
Toute modification de la durée du contrat mentionnée au premier alinéa est assimilée à une modification de l'utilisation au sens de l'article L. 223-32.