Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Version INITIALE

NOR : ECOE2610185R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/ECOE2610185R/jo/article_l223-39

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/2026-671/jo/article_l223-39

Texte n°7

Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Article L223-39


La taxe résiduelle déductible est déterminée dans le cadre d'une nouvelle période de déduction débutant au 1er janvier de l'année suivant la réaffectation, ou, lorsque la nouvelle utilisation est postérieure à cette date, de l'année au cours de laquelle le bien commence à être utilisé ou réutilisé, dans les cas suivants :
1° Ceux mentionnés au 2° ou au 3° de l'article L. 223-35 ;
2° Celui mentionné au 4° du même article L. 223-35, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
a) L'opération n'ouvre pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
b) Le destinataire est un assujetti pour lequel le bien est un bien d'investissement.
Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le droit à déduction est transféré par le fournisseur au destinataire dans les conditions prévues à l'article L. 223-40.