Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Version INITIALE

NOR : ECOE2610185R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/ECOE2610185R/jo/article_l242-3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/2026-671/jo/article_l242-3

Texte n°7

Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Article L242-3


Le moyen de transport neuf s'entend de celui qui n'a pas été mis en service, de celui qui n'a pas été utilisé ou de celui qui remplit l'une des conditions suivantes portant sur l'antériorité de sa première mise en service ou sur l'amplitude de son utilisation :


Catégorie d'engin

Durée maximale écoulée
depuis la première mise en service

Amplitude maximale
de l'utilisation

Véhicule terrestre à moteur

Six mois

6 000 km parcourus

Engin flottant

Trois mois

100 heures naviguées

Aéronef

Trois mois

40 heures de vol


Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces critères.
La qualification de moyen de transport neuf, au sens du présent article, ne fait pas obstacle à la qualification de bien d'occasion au sens de l'article L. 252-2.