Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Version INITIALE

NOR : ECOE2610185R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/ECOE2610185R/jo/article_l212-7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/2026-671/jo/article_l212-7

Texte n°7

Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Article L212-7


Pour les services relevant de l'article L. 211-92 dont l'établissement fournisseur n'est pas situé sur le territoire de taxation, en cas de fourniture de manière continue ou récurrente pendant une période supérieure à douze mois sans qu'aucun décompte des contreparties soit intervenu, une prestation de services est réputée être effectuée à chacun des moments suivants :
1° L'achèvement de toute année civile au cours de laquelle les services sont fournis sans que cette fourniture ait pris fin ;
2° L'achèvement de la fourniture des services.