Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Version INITIALE

NOR : ECOE2610185R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/ECOE2610185R/jo/article_l213-76

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/2026-671/jo/article_l213-76

Texte n°7

Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Article L213-76


Par dérogation à l'article L. 213-75, la contrepartie peut, pour tout ou partie des opérations, être imputée à proportion des coûts supportés par le fournisseur pour chacune d'entre elles lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Le fournisseur établit que cette méthode d'imputation rend compte, pour l'ensemble des opérations qui en font l'objet, de la structure économique de la contrepartie ;
2° Aucune des valeurs de marché des opérations faisant l'objet de cette méthode d'imputation n'est connue.