Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Version INITIALE

NOR : ECOE2610185R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/ECOE2610185R/jo/article_l213-73

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/2026-671/jo/article_l213-73

Texte n°7

Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Article L213-73


Sous réserve de l'article L. 213-74, n'est pas prise en compte comme contrepartie d'une livraison de biens, d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une prestation de services, la somme perçue par un intermédiaire en remboursement de dépenses que ce dernier engage auprès de tiers au nom et pour le compte de l'entité qui a versé cette somme.