Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Version INITIALE

NOR : ECOE2610185R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/ECOE2610185R/jo/article_l223-25

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/2026-671/jo/article_l223-25

Texte n°7

Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Article L223-25


A chaque année de la période de déduction, y compris celles à compter d'une interruption anticipée, est imputée une fraction égale à 20 % du montant de la taxe grevant le bien d'investissement. Toutefois, dans le cas d'un immeuble, la fraction imputée est égale au pourcentage mentionné au second alinéa de l'article L. 231-31
La taxe déductible au titre de chacune de ces années est égale au produit entre le montant imputé calculé en application du premier alinéa et la proportion de taxe déductible appréciée pour cette année compte tenu des opérations d'aval dont le bien d'investissement concerné est l'intrant pendant cette seule année.