Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Version INITIALE

NOR : ECOE2610185R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/ECOE2610185R/jo/article_l214-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/2026-671/jo/article_l214-2

Texte n°7

Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Article L214-2


Par dérogation à l'article L. 141-2, la taxe à laquelle est soumise une livraison de biens, autre qu'une opération assimilée, devient exigible à chacun des moments suivants :
1° Lors de toute perception par le fournisseur, avant le fait générateur, d'une contrepartie de l'opération au sens de l'article L. 211-12 ;
2° Lors de l'intervention du fait générateur.
En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur avant l'intervention du fait générateur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.