Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Version INITIALE

NOR : ECOE2610185R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/ECOE2610185R/jo/article_l221-11

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/2026-671/jo/article_l221-11

Texte n°7

Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Article L221-11


La taxe grevant une opération d'amont s'entend, sous réserve de l'article L. 221-13, de la taxe qui est exigible au titre de cette opération d'amont, indépendamment du redevable de cette taxe.
La taxe est réputée supportée par le destinataire de l'opération d'amont indépendamment des entités qui versent les contreparties de cette opération ou de la caractérisation d'une répercussion de cette même taxe sur le plan économique ou juridique entre les parties à cette opération.
L'article L. 153-2 n'est pas applicable à la taxe sur la valeur ajoutée.