Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Version INITIALE

NOR : ECOE2610185R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/ECOE2610185R/jo/article_8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/2026-671/jo/article_8

Texte n°7

Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Article 8


La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1512-21 ainsi rédigé :


« Art. L. 1512-21. - Une fraction égale à 50 000 000 € du produit de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services est affectée annuellement à l'établissement public mentionné à l'article L. 1512-19.
« Cette fraction est dédiée à la conduite d'un programme de cofinancement d'études et de travaux à réaliser sur les ponts et autres ouvrages d'art sous la responsabilité des communes exerçant la compétence définie au 5° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l'article L. 5214-16, au I de l'article L. 5215-20, au I de l'article L. 5215-20-1 ou au II de l'article L. 5216-5 du même code.
« Ce montant est exclusivement dévolu au programme mentionné au deuxième alinéa et ne peut être redéployé, par l'établissement public mentionné à l'article L. 1512-19 du même code, au profit du financement d'autres dépenses ».