Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Version INITIALE

NOR : ECOE2610185R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/ECOE2610185R/jo/article_l231-8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/2026-671/jo/article_l231-8

Texte n°7

Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Article L231-8


L'immeuble neuf s'entend du bâtiment ou de la fraction de bâtiment dont l'ancienneté au sens de l'article L. 231-9 n'excède pas cinq ans ainsi que, le cas échéant, du sol y attenant.
L'immeuble ancien s'entend du bâtiment ou de la fraction de bâtiment qui n'est pas un immeuble neuf ainsi que, le cas échéant, du sol y attenant.