Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Version INITIALE

NOR : ECOE2610185R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/ECOE2610185R/jo/article_l213-74

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/2026-671/jo/article_l213-74

Texte n°7

Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services

Article L213-74


Est assimilée à une contrepartie entrant dans la base d'imposition d'une livraison de biens, d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une prestation de services la somme mentionnée à l'article L. 213-73 qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Elle n'est pas portée par l'intermédiaire en compte de passage dans sa comptabilité ;
2° Soit la nature, soit le montant des dépenses engagées auxquelles elle se rapporte n'est pas justifié.